Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Instance judiciaire et condamnation
150(1)Les instances intentées pour infraction à un arrêté sont introduites au nom du greffier du gouvernement local ou de toute autre personne que le conseil désigne à cette fin.
150(2)La condamnation d’une personne pour infraction à un arrêté ne la soustrait aucunement à l’obligation de s’y conformer et un juge à la Cour provinciale peut, en sus de l’amende infligée, lui ordonner d’accomplir dans un délai imparti tout acte ou toute mesure jugés nécessaires pour qu’elle se conforme à l’arrêté ou remédie à l’infraction commise.
150(3)Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F la personne qui omet de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) à l’expiration du délai qui lui est imparti.
150(4)La personne qui est condamnée pour infraction à un arrêté peut interjeter appel à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
2023, ch. 17, art. 146
Instance judiciaire et condamnation
150(1)Les instances intentées pour infraction à un arrêté sont introduites au nom du greffier du gouvernement local ou de toute autre personne que le conseil désigne à cette fin.
150(2)La condamnation d’une personne pour infraction à un arrêté ne la soustrait aucunement à l’obligation de s’y conformer et un juge à la Cour provinciale peut, en sus de l’amende infligée, lui ordonner d’accomplir dans un délai imparti tout acte ou toute mesure jugés nécessaires pour qu’elle se conforme à l’arrêté ou remédie à l’infraction commise.
150(3)Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F la personne qui omet de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) à l’expiration du délai qui lui est imparti.
150(4)La personne qui est condamnée pour infraction à un arrêté peut interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Instance judiciaire et condamnation
150(1)Les instances intentées pour infraction à un arrêté sont introduites au nom du greffier du gouvernement local ou de toute autre personne que le conseil désigne à cette fin.
150(2)La condamnation d’une personne pour infraction à un arrêté ne la soustrait aucunement à l’obligation de s’y conformer et un juge à la Cour provinciale peut, en sus de l’amende infligée, lui ordonner d’accomplir dans un délai imparti tout acte ou toute mesure jugés nécessaires pour qu’elle se conforme à l’arrêté ou remédie à l’infraction commise.
150(3)Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F la personne qui omet de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) à l’expiration du délai qui lui est imparti.
150(4)La personne qui est condamnée pour infraction à un arrêté peut interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.